Article R531-10 du Code de la consommationAbrogé

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Version17/07/2010
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Version01/01/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R822-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 23

Le directeur général de l'Institut national de la consommation est nommé par décret pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.


Le directeur général :


1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;


2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;


3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;


4° Recrute et gère le personnel. Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès d'une commission relevant du chapitre IV du titre III du livre V des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 534-17, ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II de l'article R. 534-17, le directeur général consulte le président de cette commission ;


5° Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;


6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, CT0175, du 22 juin 2004
Confirmation

[…] Considérant qu'après avoir rappelé que l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié à l'INC le 12 août 2003, que la juridiction de renvoi a été saisie le 10 décembre 2003 par l'INC « agissant poursuites et diligences de sa directrice Madame Ma'té Errecart » et qu'aux termes de l'article R. 531-10 du Code de la consommation, le directeur de l'INC doit, pour agir en justice, disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration, l'UFC soutient que le recours de l'INC est irrecevable dès lors que ce dernier ne justifie pas que sa directrice disposait d'une autorisation du conseil d'administration pour saisir la juridiction de renvoi et qu'aucune urgence ne justifiait l'absence de

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