Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre II : Crédit immobilier / Section 3 : Le contrat de crédit
Article L312-14-2 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2008
Est créé par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 26 (V)
Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.
Commentaire • 1
Décisions • 109
[…] dont le siège social est 62 Rue du Louvre-75002 PARIS 02 […] En ce qui concerne l'information en cours de contrat, l'article L 312-14-2 du code de la consommation résulte d'une loi du 3 janvier 2008 entrée en vigueur le 1er octobre 2008 et applicable qu'aux seuls contrats en cours à cette date.
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[…] Les appelants font valoir, en premier lieu, que s'agissant du prêt de 235 000 euros, la banque ne justifie pas qu'elle a respecté son obligation, résultant de l'article L.313-46 ( anciennement L.312-14-2 ) du code de la consommation, de leur fournir une fois par an l'information relative au montant du capital restant à rembourser, ce que l'article L.341-45 du code de la consommation sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts, et que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle les avait bien informés sur les variations du taux débiteur. […]
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3. Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 6 avril 2017, n° 15/00423
[…] Rejette les autres demandes de déchéances du taux d'intérêts présentées par M. Y et fondées sur les articles L. 312 8, L. 312-10 alinéa 2, L. 312-33 et L. 312-14-2 du Code de la consommation ; […] Il déduit du mandat liant la banque et l'F le fait que la banque est responsable comme mandante des fautes commises par le mandataire, qu'elle a l'obligation de contrôler l'F en application du règlement 97-02 du 21 février 1997 s'agissant d'une prestation externalisée et qu'elle est responsable en vertu de l'article 1384 alinéa premier du code civil des fautes commises par ce dernier. Il prétend que cette responsabilité est confirmée par l'article L 519-3-4 du CMF issu de la réforme de 2010 et invoque encore l'article L 311-51 du code de la consommation.
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En revanche, contre l'arrêt d'appel, la Cour de cassation reconnait la possibilité pour les emprunteurs d'obtenir des dommages intérêts en réparation du manquement de la banque à son obligation de les informer, tous les ans, du capital restant dû au titre de leurs prêts (article L.312-14-2 du Code de la consommation, devenu article L.313-46 au 1 er juillet 2016).
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