Article L141-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/2008
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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 5 janvier 2008

Est créé par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 34

Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2008
Sortie de vigueur le 19 mars 2014

Commentaires57


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] al. 1 er : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ») ou de droit substantiel (v. par ex., l' […] article L.141-4 du code de la consommation, qui énonce que « le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application »). […] 20 janv. 2000, pourvoi n°98-13.871 : à propos de l'application de la loi du 5 janvier 1985 alors que le demandeur fondait son action sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil) ; […]

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Village Justice · 11 février 2019

Je fais valoriser le bien. […] Pour autant, il convient de rappeler que l'article L. 141-4 du Code de la Consommation admet que les prêts litigieux relèvent des dispositions du Code de la Consommation, édicte que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, 26 juin 2012, n° 11/01610
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 141-4 du Code de la consommation le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, sauf à respecter le principe du contradictoire ;

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2Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 10 mars 2023, n° 20/02387
Infirmation

[…] Aux termes des articles L. 141-4 et L. 311-52 devenus L. R. 632-1 et R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion susceptible d'être relevée d'office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, caractérisé par le défaut de règlement de tout ou partie d'une échéance de remboursement du prêt.

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3Cour d'appel de Lyon, 5 juin 2014, n° 13/00110
Infirmation partielle

[…] DISCUSSION SUR LA DECHEANCE DES INTERETS L'article L 141-4 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge doit, en application de l'article 12 du Code de procédure civile trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En application de l'article 472 du Code de procédure civile, le juge est tenu de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, nonobstant l'absence de comparution du défendeur.

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