Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre II : Pratiques commerciales illicites / Section 5 : Pratiques commerciales agressives
Article L122-11 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 83
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
II. - Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.
Commentaires • 57
[…] Pour mémoire en vertu de l'article L.120-1 du Code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale lorsqu' (i) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et (ii) qu'elle […] A cet égard, sont notamment considérées comme déloyales, les pratiques commerciales dites « trompeuses » régies par les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation et les pratiques dites « agressives » régies par les articles L. 122-11 et s. du Code de la consommation. […] A titre d'exemple, il en irait ainsi de l'annonce d'une promotion pour un produit qui n'est pas disponible à la vente (article 4 de l'arrêté de 2008) ou d'annoncer des réductions ou avantages qui ne sont pas accordés à tout acheteur de produit dans les conditions annoncées (article 5 de cet arrêté).
Lire la suite…Selon l'article L122-11 du Code de la consommation, une pratique commerciale agressive consiste en des sollicitations répétées et insistantes ou une contrainte physique ou morale qui ont pour effet d'altérer la liberté de choix du consommateur ou de vicier son consentement.
Lire la suite…Décisions • 105
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 122-11, L. 122-11-1, L. 122-12 et L. 122-13 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Pratique commerciale agressive·
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[…] Vu les articles 311-3 et 311-4 du Code pénal, Vu l'article L.120-1 alinéa 1 du Code de la consommation, Vu l'article L.122-11 du Code de la consommation, — Constater les fautes délictuelles dont la société STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE se trouve être l'auteur, — enjoindre à la société « STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE de réinstaller le dispositif originel de vidéosurveillance dont disposait la société C.H.R. DISTRIBUTION dans sa salle des coffres,
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 15 juillet 2016, n° 13/04418
[…] Dans ses dernières écritures notifiées et remises par voie électronique le 9 avril 2015, madame D Y épouse X, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de monsieur I X, demande à la cour, au visa des articles L 122-8, L 122-11 et L 311-52 du code de la consommation, de :
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[…] Pour mémoire en vertu de l'article L.120-1 du Code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale lorsqu' (i) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et (ii) qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu'une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs. […] A cet égard, sont notamment considérées comme déloyales, les pratiques commerciales dites « trompeuses » régies par les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation et les pratiques dites « agressives » régies par les articles L. 122-11 et s. du Code de la consommation.
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