Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre III : Conditions générales des contrats / Chapitre VII : Prescription
Article L137-2 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 4
Commentaires • 483
La SCI H. réitère en appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement engagée contre elle sur le fondement de l'article L218-2 du Code de la Consommation, ancien article L137-2 et soutient à cet effet qu'elle doit être considérée comme un consommateur.
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[…] ' la condamnation de la société SUD SERVICE à lui payer 1800 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il réclame en outre 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fait valoir : ' que l'action de la société SUD SERVICE relève du code de la consommation et donc de la prescription biennale de l'article L 137-2, ' qu'il est admis par la jurisprudence que le syndicat des copropriétaires a la qualité de consommateur et non de professionnel, ' que la comptabilité de la société SUD SERVICE n'est pas fiable compte tenu des nombreuses erreurs constatées,
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[…] En application de l'article 137-2 ancien du Code de la consommation applicable à la présente instance et tel que créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.' […] Cette dette ayant pour origine, la décision de condamnation du premier juge, est née avant l'ouverture de la procédure collective à l'égard de Monsieur Z et échappe au domaine d'application des articles L.622-21 et L622-22 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 27 février 2014, n° 2013045185
[…] JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2014 par sa mise à disposition au Greffe […] « Monsieur Y Z réplique en invoquant avant toute défense au fond la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation. Subsidiairement au fond il fait valoir :
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Elle censure en revanche, au visa des articles L.137-2 devenu L.218-2 du Code de la consommation et 2224 du Code civil, la Cour d'appel pour avoir condamné les maitres d'ouvrage au paiement d'une des factures litigieuses.
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