Article L138-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2008
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Version14/06/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L216-1 (M)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 23

Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.


A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.


La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires19


Mme Toine Bourrat, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Yvelines · Questions parlementaires · 20 mai 2021

En 2017, le médiateur des communications électroniques pointait une contradiction entre l'obligation de résultat incombant à l'opérateur au regard des articles L. 138-1 et L 138-2 du code de la consommation et l'article 1142 du code civil admettant l'impossibilité d'exécution du contrat. […]

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Thierry Vallat · 25 décembre 2018

cidTexte=JORFTEXT000032209352&idArticle=LEGIARTI000032216177&dateTexte=20180930&categorieLien=id#LEGIARTI000032216177">Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 a en effet modifié les modalités de remboursement en cas de non livraison d'un bien ou de non exécution d'un service (articles L 138-1 et suivants du code de la consommation)

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Thierry Vallat · 30 septembre 2018

cidTexte=JORFTEXT000032209352&idArticle=LEGIARTI000032216177&dateTexte=20180930&categorieLien=id#LEGIARTI000032216177">Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 a en effet modifié les modalités de remboursement en cas de non livraison d'un bien ou de non exécution d'un service (articles L 138-1 et suivants du code de la consommation)

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Décisions82


1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 15 octobre 2018, n° 16/03325
Infirmation partielle

[…] Ainsi, en procédant à un état des lieux contradictoire consistant à recenser les vices de construction et les défauts de conformité dont il a ensuite obtenu de la société venderesse la levée partielle, le syndicat des copropriétaires a manifesté sa volonté de prendre possession des lieux au sens de l'article L.138-1 du code de la consommation selon lequel << la livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien >>. […] * vingt et un mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et soixante-dix-neuf centimes (21 590,79 €) toutes taxes comprises en réparation des seuls vices et défauts de conformité apparents, somme qui sera indexée en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction du 9 juillet 2013 jusqu'au prononcé de la présente décision ;

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2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 12 décembre 2018, n° 17/02528
Confirmation

[…] informations explicites sur les caractéristiques essentielles des travaux proposés, et sur leur prix. Le défaut d'indication d'un délai d'exécution s'est trouvé pallié par les dispositions supplétives de l'article L. 138-1 du code de la consommation ; et par ailleurs l'article L. 113-3-1 ancien du même code, qui ne prévoit les modalités de fixation d'un prix que lorsque celui-ci ne peut raisonnablement être connu à l'avance, sont inapplicables en l'espèce, puisque le prix des travaux pouvait être fixé

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3Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 27 février 2020, n° 17/04745
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2017, M. C X demande à la cour, au visa des articles L111-1, R111-1, L138-1 et suivants et L121-17 du code de la consommation, 1147 et 1184 du code civil,:de : […] Monsieur X fonde sa demande de résolution des contrats à titre principal sur les dispositions des articles L 138-1 et suivants du code de la consommation et à titre subsidiaire sur celles de l'article 1184 du code civil.

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