Article L122-11-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/2008
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Version19/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-7 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 45

Sont réputées agressives au sens de l'article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :

1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;

2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;

3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;

4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;

5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;

6° (Abrogé) ;

7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;

8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :

-soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;

-soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires34


Gouache Avocats · 31 mai 2022

[…] Si le consommateur agit uniquement sur le plan civil, l'article L.132-10 du Code de la consommation est applicable et la nullité du contrat conclu se déduit automatiquement de la reconnaissance, par le juge civil, d'une pratique commerciale agressive. (1) Nouvelle numérotation du Code de la consommation issue de l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Ancien article L.120-1 II du Code de la consommation. […] (7) Ancien article L.122-11 du Code de la consommation (8) Ancien article L.120-1 du Code de la consommation (9) Article 9, d) de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne du 11 mai 2005

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Gouache Avocats · 31 mai 2022

[…] (1) Nouvelle numérotation du Code de la consommation issue de l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Ancien article L.120-1 II du Code de la consommation. […] mai 2005 (6) JCI Concurrence Consommation - Fasc. 900 : Pratiques commerciales déloyales et agressives (7) Ancien article L.122-11 du Code de la consommation (8) Ancien article L.120-1 du Code de la consommation (9) Article 9, d) de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne du 11 mai 2005

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En droit interne, l'article L.120-1-I du code de la consommation dispose-t-il : « I.- Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. […] -Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1».

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Décisions46


1Cour d'appel d'Orléans, 9 septembre 2013, n° 12/03152
Infirmation partielle

[…] A de s'être rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses et agressives, sollicite, subsidiairement, la résolution de la vente sur le fondement des articles L 121-1-1 et L 122-11-1 du code de la consommation et invoque encore le non-respect des dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation, qui fait obligation au vendeur professionnel d'informer le client sur les caractéristiques essentielles du bien, soutenant à cet égard que les pièces contractuelles sont, en l'espèce, […]

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  • Bon de commande·
  • Dol·
  • Vente·
  • Acompte·
  • Vendeur professionnel·
  • Consommation·
  • Plan·
  • Demande·
  • Contrats·
  • Manoeuvre

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2014, 13-83.204, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 122-11, L. 122-11-1, L. 122-12 et L. 122-13 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Pratique commerciale agressive·
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  • Démarchage à domicile·
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  • Équité·
  • Procédure pénale·
  • Spécification·
  • Partie civile·
  • Domicile

3Cour d'appel de Paris, 5 février 2016, n° 13/12129
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'article L.122-11-1 du code de la consommation, qui dresse la liste des pratiques réputées agressives, vise le fait '3° de se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance' ; que les comportements de M me A et de M. Z, agissant pour le compte de la société X et se rapportant au bon de commande du 22 août 2012, entrent dans les prévisions de ce texte ;

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  • Pratique commerciale trompeuse·
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  • Nullité·
  • Contrats·
  • Commerce
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