Article L121-79-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010
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Version19/03/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L242-28 (V), Code de la consommation - art. L242-27 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130

Est puni de 150 000 € d'amende le fait :

1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, non conforme aux articles L. 121-63 à L. 121-65 ;

2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme à l'article L. 121-62.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 13 mars 2014

Considérant que le paragraphe IV de l'article 130 porte de 15 000 à 150 000 euros le montant de l'amende prévue par l'article L. 121 79-2 du code de la consommation qui réprime le fait pour tout professionnel de soumettre un consommateur à une offre tendant à la conclusion de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme, de revente et d'échange non conforme aux articles L. 121-63 à L. 121-65 ; que le même paragraphe modifie l'article L. 121-79-3 pour porter de […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 9 mars 2017, n° 16/02558
Confirmation

[…] Elle expose que M. Z X est propriétaire de parts représentant 95 tantièmes du capital de la SCI, qui lui donnent droit à la jouissance de l'appartement 908, pendant 7 jours, chaque année, sur la période 02. […] En l'espèce, ce sont les anciens articles L 121-60 à L 121-79-2 du code de la consommation qui sont applicables.

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  • Associé·
  • Gérance·
  • Statut·
  • Jouissance des droits·
  • Gérant·
  • Offre·
  • Assemblée générale·
  • Qualités·
  • Acceptation·
  • Consommateur

2Conseil constitutionnel, décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation
Non conformité

[…] Considérant que le paragraphe IV de l'article 130 porte de 15 000 à 150 000 euros le montant de l'amende prévue par l'article L. 121 79-2 du code de la consommation qui réprime le fait pour tout professionnel de soumettre un consommateur à une offre tendant à la conclusion de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme, de revente et d'échange non conforme aux articles L. 121-63 à L. 121-65 ; que le même paragraphe modifie l'article L. 121-79-3 pour porter de 30 000 à 300 000 euros le montant de l'amende qui réprime le fait pour tout professionnel d'exiger ou de recevoir du consommateur, […]

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  • Action de groupe·
  • Consommateur·
  • Amende·
  • Consommation·
  • Constitution·
  • Professionnel·
  • Sanction·
  • Projet de loi·
  • Manquement·
  • Député
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