Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 9 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
Article L121-77 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)
Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produit de vacances à long terme, tout contrat accessoire, y compris le contrat d'échange, est résilié de plein droit sans frais ni indemnité.
Le contrat accessoire s'entend d'un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou un contrat de produit de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d'un accord entre ce tiers et le professionnel.
Le contrat accessoire s'entend d'un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou un contrat de produit de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d'un accord entre ce tiers et le professionnel.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.