Article L121-77 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L224-87 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)

Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produit de vacances à long terme, tout contrat accessoire, y compris le contrat d'échange, est résilié de plein droit sans frais ni indemnité.
Le contrat accessoire s'entend d'un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou un contrat de produit de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d'un accord entre ce tiers et le professionnel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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