Article L311-8-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011
>
Version01/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L312-62 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires14


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.111-3 du Code de la consommation). […] La Loi fournit une liste non exhaustive de cas dans lesquels le lien étroit est réputé établi avec un territoire (article L.139-1 du Code de la consommation). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;

 Lire la suite…

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Ce décret modifie l'article D. 311-10-1 du code de la consommation qui précise que les informations mentionnées à l'article L. 311-8-1 doivent être présentées conformément au document d'information joint en annexe. Ce document d'information se présente sous la forme d'un tableau comparatif entre la proposition de crédit renouvelable et celle de crédit amortissable. […] L'article D. 311-10-1 du code de la consommation prévoit qu'à compter du 17 décembre 2015, le prêteur devra fournir ce tableau comparatif au consommateur, par écrit ou sur un autre support durable, au plus tard lors de la remise de la fiche d'information prévue par l'article L. 311-6 préalablement à la conclusion du contrat.

 Lire la suite…

Anne Pélissier · Revue générale du droit des assurances · 1er février 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 21 novembre 2017, n° 16/00852

[…] 8 483,03 €. […] En ce qui concerne le crédit renouvelable, la banque soutient que les articles L311-6, L 311-7, L 311-8-1 et L 311-9 du code de la consommation visés par le premier juge n'étaient pas applicables, et que si la question avait été soulevée à l'audience comme le mentionne de façon erronée le jugement dont appel, elle aurait pu le faire observer au juge, dans la mesure où ces textes sont entrés en vigueur le 1 er mai 2011, alors que le contrat dont elle se prévaut a été souscrit le 31 mars 2010. […]

 Lire la suite…
  • Enseignant·
  • Crédit renouvelable·
  • Épouse·
  • Adresses·
  • Compte·
  • Martinique·
  • Demande·
  • Banque·
  • Procédure·
  • Signification

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 3 décembre 2013, n° 12/03270

[…] — le Y X propose un « passe location » adossé à un crédit renouvelable dit « Aurore » de la BNP-PARIBAS excédant nécessairement 1.000 euros, sans proposer parallèlement un crédit amortissable et ce, en violation de l'article L. 311-8-1 du code de la consommation, remboursable sur 39 mois alors que le délai imposé par l'article D311-4-1 est de 36 mois.

 Lire la suite…
  • Crédit renouvelable·
  • Locataire·
  • Location·
  • Contrat de crédit·
  • Bailleur·
  • Quittance·
  • Pratique illicite·
  • Agence·
  • Honoraires·
  • Bail

3Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 27 juin 2017, n° 14/04517
Infirmation partielle

[…] - La clause A « Dispositions légales et réglementaires » / 1° « caractéristiques essentielles du crédit » stipulée dans l'offre de contrat de crédit renouvelable du 31 mai 2013 signée par Madame C D était illicite au regard des articles L 311-8-1, D 311-10-1 et R 311-5 5° d) du Code de la consommation à défaut de mentionner la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une offre alternative de crédit amortissable.

 Lire la suite…
  • Consommateur·
  • Crédit renouvelable·
  • Clause·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Offre de crédit·
  • Finances·
  • Illicite·
  • Contrat de crédit·
  • Dire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).