Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 7 : Exécution du contrat de crédit
Article L311-22-2 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11
Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.
Commentaires • 6
Ceci est d'autant plus de circonstance que le droit de la consommation a également institué toute un mécanisme bancaire de procédure d'alerte, En effet, l'article L 311-22-2, du Code de la consommation précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du Code des assurances. […]
Lire la suite…Décisions • 196
[…] Le 13/02/2024 […] Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation. Selon l'article L.311-22-2 du Code de la consommation, le prêteur ne peut exiger en cas de défaillance de l'emprunteur que les sommes suivantes :
Lire la suite…- Finances·
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[…] Cette nécessité d'une mise en demeure préalable est reprise au titre des exigences imposées par l'article L. 311-22-2 du code de la consommation, devenu L. 312-36 du même code. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 26 février 2015, n° 14/21859
[…] Qu'ainsi trois échéances du prêt étant restées impayées à compter du 5 juillet 2012, sans que Madame Y se manifeste auprès de la banque à la suite de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 23 juillet, ni n'effectue le moindre paiement à ce titre, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL était fondée, conformément aux clauses contractuelles, à se prévaloir de la déchéance du terme, sans avoir à respecter les dispositions de l'article L.311-22-2 du code de la consommation qui ne sont pas applicables aux crédits immobiliers mais aux seuls crédits à la consommation et de surcroît aux crédits pour lesquels l'offre a été émise après le 1 er mai 2011 ;
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Ce contrat est régi par les articles L. 311-1 s. et D. 312-1 s. du Code de la consommation. Les personnes concernées par le crédit à la consommation Le prêteur : Selon l'article L. 311-1, 1, le prêteur est défini comme toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit « dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ». […]
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