Article L311-38 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L312-54 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14

Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions30


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 17 novembre 2022, n° 20/03719
Infirmation

[…] En vertu de l'article L.311-38 du code de la consommation issu de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable à la date du conclusion du contrat de prêt 'Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.'

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 5 décembre 2019, n° 17/04206
Confirmation

[…] L'article L. 311-48 du code de la consommation exclut toute condamnation au titre de l'indemnité légale en cas de déchéance du droit aux intérêts. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. L'article L. 311-38 du code de la consommation détermine les sommes et coûts pouvant être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. La capitalisation des intérêts n'est pas prévue au titre des coûts pouvant être réclamés par le créancier. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 9 novembre 2023, n° 21/00542
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 111-1 et suivants, L.121-17, L.121-18-1, L.121-21, L.121-21-1, L.311-1 et L.311-38, L.311-32 anciens du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date des contrats litigieux,

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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