Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 9 : Les crédits affectés
Article L311-40 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14
Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.
Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.
En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 311-36 et de l'article L. 311-37.
Commentaires • 2
[…] Le moyen est pris de la violation des articles L. 311-40, devenu L. 312-50 alinéa 1, du code de la consommation, ainsi que les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Il résulte de l'article l. 311-40 devenu L. 312-50 du code de la consommation que, lorsque le crédit est lié à une vente ou à une prestation de service, le versement comptant d'une partie du prix est possible avant l'expiration du délai de rétractation du contrat de crédit de sept jours prévu par l'article L. 311-14, le vendeur ou le prestataire de services devant alors remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions des articles L. 311-36 et L. 311-37.
Lire la suite…- Contrat de crédit·
- Rétractation·
- Injonction de payer·
- Déchéance du terme·
- Prestataire·
- Acompte·
- Enseignement·
- Sociétés·
- Consommation·
- Délai
[…] Que si le bon de commande du 25 juillet 2012 et l'offre de crédit du même jour font apparaître le paiement immédiat par Monsieur X d'un acompte de 5.000 euros sur le prix de 35.000 euros (une reprise de 1.000 euros étant par ailleurs stipulée) du mobil-home, l'article L.311-40 nouveau du Code de la consommation autorise le vendeur à recevoir paiement au comptant de partie du prix de vente sous certaines conditions dont le non-respect n'est en l'occurrence pas exposé, étant ajouté que la date effective du versement de cet acompte ne résulte pas des éléments du dossier ;
Lire la suite…- Crédit·
- Finances·
- Vendeur·
- Accessoire·
- Sociétés·
- Vente·
- Livraison·
- Résolution·
- Résidence·
- Contrats
3. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 2 juillet 2020, n° 16/09584
[…] que la société Sofemo ne justifie pas davantage avoir respecté les dispositions de l'article L. 311-34 et L. 311-40 du code de la consommation, à savoir informer dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit le 27 décembre 2011, le vendeur Solelux de l'attribution du contrat de crédit et sous peine de nullité de droit du contrat de vente ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Contrat de crédit·
- Livraison·
- Contrat de vente·
- Résolution du contrat·
- Demande·
- Attestation·
- Nullité du contrat·
- Prestation de services·
- Liquidateur