Article L311-41 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2011 est l'article : Code de la consommation - art. L311-28 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L312-51 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14

En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires2


Village Justice · 6 octobre 2015

En effet, conformément à l'article L311-30 du Code de la consommation, l'article L311-41 du même code, prévoyant un délai de rétractation de 14 jours pour le consommateur, s'applique dans le cadre d'un achat à crédit affecté, le crédit affecté étant défini comme le crédit « servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers » [1].

 Lire la suite…

Le Moniteur · 6 août 2010
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions54


1Cour d'appel de Metz, 27 janvier 2014, n° 13/01249
Confirmation

[…] Le premier juge a en outre considéré que la société Y n'apparaît pas comme un tiers au contrat de vente dans la mesure ou le contrat de crédit accessoire à une vente est une opération tripartite dans laquelle les articles L.311-30 à L.311-41 du Code de la consommation établissent un lien d'interdépendance entre les contrats de prêts et de vente et en particulier subordonnent l'existence du contrat de vente à l'acceptation du contrat de prêt (article L311-34). Et que par conséquent, la société Y ne peut valablement prétendre être subrogée dans le droit du vendeur du véhicule et se prévaloir, à son profit, de la clause de réserve de propriété.

 Lire la suite…
  • Rétablissement personnel·
  • Surendettement·
  • Véhicule·
  • Réserve de propriété·
  • Consommation·
  • Liquidation judiciaire·
  • Sociétés·
  • Restitution·
  • Vendeur·
  • Personnel

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 25 mars 2021, n° 18/06347
Confirmation

[…] Sont dès lors applicables les dispositions spéciales des articles L. 311-30 à L. 311-41 du code de la consommation relatifs aux crédits affectés, et non les dispositions générales de l'article 1187 du code civil invoquées aussi par les appelants et relatives à la caducité des contrats.

 Lire la suite…
  • Contrat de crédit·
  • Banque·
  • Consommation·
  • Contrat de vente·
  • Fichier·
  • Vendeur·
  • Résolution du contrat·
  • Crédit affecté·
  • Sociétés·
  • Consultation

3Cour d'appel d'Orléans, 4 février 2016, n° 15/01180
Confirmation

[…] Pour annuler les contrats de vente et de prestation de services, le premier juge a retenu qu'ils méconnaissaient les exigences d'ordre public prescrites en fait de démarchage par les articles L.121-23 et L.311-41 du code de la consommation du chef de la faculté de rétractation. Pour refuser aux prêteurs la restitution du capital prêté, il a retenu qu'ils avaient commis une faute en se libérant imprudemment les fonds.

 Lire la suite…
  • Crédit foncier·
  • Énergie·
  • Rétractation·
  • Finances·
  • Contrat de vente·
  • Démarchage à domicile·
  • Faculté·
  • Sociétés·
  • Installation·
  • Prestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).