Article L311-44 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/05/2011

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 16

Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.
Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte susmentionné.
L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.
Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en communique les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Maître Joan Dray · LegaVox · 3 mai 2011

Maître Joan Dray · LegaVox · 3 mai 2011

Le Moniteur · 6 août 2010
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Décisions34


1Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 26 septembre 2019, n° 16/00819
Infirmation partielle

[…] Monsieur X demande à la cour, au visa des articles 515-4, 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1244-1 et 1316 et suivants du code civil, L.311-6, L.311-8, L.311-42, L.311-44, L.311-48, L.313-1, L.330-1 et suivants, L.331-1, L.333-2-1 et R.313-1 du code de la consommation, 668 du code de procédure civile, […] Pour sa part monsieur X procède par affirmation lorsqu'il soutient que la banque CIC ouest ne lui aurait pas délivré 'les informations exigées aux articles L311-6 et L 311-8 du code de la consommation, préalablement à la proposition de contrat de prêt' alors que la banque justifie l'avoir fait par la production de l'offre conforme à ces dispositions remise aux emprunteurs. […]

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2Cour d'appel de Paris, 20 mai 2016, n° 15/01934
Confirmation

[…] Monsieur L-M Y […] soit la somme totale de 25.897, 21 euros au 5 décembre 2013 ; qu'elle prétend que le TEG n'a pas à être mentionné sur le protocole, qu'il ne s'agit pas d'un crédit à la consommation mais d'un solde de compte professionnel ce qui rend inapplicables les dispositions du code de la consommation invoquées par les intimés ; qu'elle ajoute que la dette résulte d'un protocole d'accord et que les dispositions des articles 1907 du code civil et 311-44 du code de la consommation sont également inapplicables ; […] Considérant que pour la même raison, l'article L311-44 du Code de la consommation invoqué par les intimés, […]

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3Cour d'appel de Pau, 30 janvier 2015, n° 15/00422
Infirmation partielle

[…] L'article 61, § III de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 déclare applicable aux autorisations de découvert à durée indéterminée en cours au 1 er mai 2011, les dispositions mentionnées aux articles L 311-21 et L 311-44 du code de la consommation.

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