Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 11 : Sanctions
Article L311-48 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 18
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Commentaires • 29
En revanche, en application des articles L.311-6 et L.311-48 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, elle rappelle que le juge a la possibilité de réduire d'office le taux d'intérêt applicable au crédit lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application de l'article L.311-48 du code de la consommation, compte-tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il y a lieu de limiter la créance de la société de crédit au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
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[…] que le contrat litigieux, dont l'offre a été émise postérieurement au 1 er septembre 2010, date d'entrée en vigueur de l'article L. 313-15 du Code de la consommation issu de la loi n°2010-737 du 1 er juillet 2010, n'apparaît pas répondre aux exigences de « bonne information de l'emprunteur » imposées par ce texte et par référence aux dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-8 du Code de la consommation, […] éléments permettant aux emprunteurs d'apprécier et de comparer les engagements existants à celui qui lui est proposé, exposant ainsi la société prêteuse à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-48 du Code de la consommation ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 17 décembre 2019, n° 18/02766
[…] Par application de l'article L. 311- 48 du code de la consommation dans sa version applicable à la présente espèce, le prêteur qui n'a pas respecté ces obligations est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
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Il résulte des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts. […]
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