Article L311-49 du Code de la consommationAbrogé

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 18

Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites à l'article L. 311-6, au dernier alinéa de l'article L. 311-7, aux articles L. 311-11 et L. 311-16, au dernier alinéa de l'article L. 311-17, aux articles L. 311-18, L. 311-19, L. 311-25-1, L. 311-26, L. 311-29, aux I et III de l'article L. 311-43, au premier alinéa de l'article L. 311-44 et au premier alinéa de l'article L. 311-46 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de contrat de crédit, en application de l'article L. 311-12, sera puni d'une amende de 1 500 euros.

La même sanction est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17-1 et de l'article L. 311-27.

Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné.

La sanction prévue au premier alinéa est également applicable au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-28 et au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions des articles L. 311-8-1 et L. 311-10-1 et de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-17.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions82


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 5 juin 2019, n° 16/00637
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Comme l'a rappelé le tribunal à juste titre le défaut de capacité de l'intermédiaire qui démarche l'emprunteur à fournir les informations adaptées sur le prêt, la méconnaissance du délai de rétractation, toute violation du formalisme prévu à l'article R 311-5 du code la consommation y compris le manquement du prêteur à son obligation d'informer sur le risque de surendettement sont uniquement sanctionnés par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts et d'éventuels dommages et intérêts en application des articles L 311-481, 311-49 et L 311-51 du code de la consommation et non par la nullité de la convention.

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2Cour d'appel de Besançon, 25 novembre 2015, n° 13/02498
Infirmation partielle

[…] Formant un appel incident, elle a conclu, au visa des articles L.311-9, L.311-12, L.311-21, L.311-25-1, L.311-19, L.311-48 et L.311-49 du code de la consommation, à la déchéance totale du droit aux intérêts, à la condamnation de la SA Credipar à lui rembourser les intérêts déjà décomptés, à la condamnation de la SA Credipar à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de ses manquements à ses obligations d'information et de loyauté, à la mainlevée de son inscription au Fichier national des incidents de remboursement de crédit aux particuliers (FICP), aux frais de la SA Credipar, en tout état de cause, à la condamnation de la SA Credipar à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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3Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 13 septembre 2023, n° 21/04937
Infirmation partielle

[…] Aucune disposition du Code de la consommation ne sanctionne l'absence d'envoi annuel de l'information sur le capital à rembourser de la déchéance du droit aux intérêts, le prêteur étant toutefois redevable d'une amende, en application de l'article L 311-49 du Code de la consommation.

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