Article L311-52 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2011 est l'article : Code de la consommation - art. L311-37 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R312-35 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 19

Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Maître Joan Dray · LegaVox · 2 août 2023
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 7 avril 2022, n° 19/13257
Infirmation partielle

[…] L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

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  • Consommation·
  • Intérêt·
  • Rétractation·
  • Déchéance du terme·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Capital·
  • Titre·
  • Contrat de prêt·
  • Paiement

2Cour d'appel de Besançon, 15 mars 2016, n° 15/00191
Confirmation

[…] Attendu ensuite qu'en application de l'article Z311-52 du code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 du code de la consommation ;

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  • Crédit·
  • Moratoire·
  • Tribunal d'instance·
  • Plan·
  • Forclusion·
  • Créance·
  • Rééchelonnement·
  • Taux effectif global·
  • Surendettement des particuliers·
  • Titre

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 17 juin 2021, n° 19/02127
Infirmation

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la forclusion Il résulte de l'article L311-52 du code de la consommation que l'action en paiement des établissements bancaires et de crédit est atteinte par la forclusion biennale. La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d'ordre public. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter

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