Article L311-17-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011
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Version19/03/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L312-70 (V), Code de la consommation - art. L312-61 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 48

Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.

La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Me Anne-france Petit · LegaVox · 7 octobre 2012
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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2015, n° 14/24688
Infirmation

[…] Vu les articles L333-4 et L311-15 et suivants ancien du code de la consommation et L311-16, L311-17-1 et L311-21 du code de la consommation ; […] 3°) article L. 311-10 3° ancien du code de la consommation

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 19 mars 2018, n° 16/00831
Confirmation

[…] Qu'en vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 19 mars 2018, n° 16/00831
Confirmation

[…] Qu'en vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.

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