Article L321-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L322-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 17

Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 311-2, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.

L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Le Moniteur · 6 août 2010
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Décisions11


1Cour d'appel de Colmar, 29 août 2012, n° 11/02929
Confirmation

[…] S'agissant de la disproportion, l'article L.321-4 du Code de la consommation est applicable au gérant et il incombe à la caution d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription du cautionnement ou lorsqu'elle est appelée, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus.

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  • Banque·
  • Distribution·
  • Engagement de caution·
  • Cautionnement·
  • Compte courant·
  • Contestation sérieuse·
  • Disproportion·
  • Crédit·
  • Gérant·
  • Part sociale

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 29 septembre 2020, n° 18/00083
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions de M me Z A épouse X et M. B X, appelants, en date du 21 septembre 2018, et tendant, au visa des articles 1108, 1134, 1184, 1315 et 1382 du code civil, des articles L. 321-2 à L. 321-4 du code de la consommation, des articles L. 519-1 à L. 519-6 du code monétaire et financier, des articles R. 519-19 et suivants du code monétaire et financier, à :

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  • Courtage·
  • Monétaire et financier·
  • Manquement·
  • Obligation·
  • Intermédiaire·
  • Contrats·
  • Signature·
  • Titre·
  • Demande·
  • Mandat

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 2022, 20-19.654, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour la période débutant le 17 mars 2015 et de dire que les sommes objet des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, alors « que la cour d'appel a prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels en application des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation en relevant qu'il n'était pas justifié que les lettres d'information datées de 2016 à 2019, […] violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. » […] partant a violé l'article L. 321-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation.

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  • Caution·
  • Déchéance·
  • Intérêts conventionnels·
  • Sociétés·
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  • Consommation·
  • Banque populaire·
  • Obligation d'information·
  • Alsace·
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