Article L321-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L322-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 17

Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens de l'article L. 311-1 doivent indiquer, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires2


Thierry Vallat · 29 juillet 2014

[…] la conformité des sites des sociétés d'intermédiation au code de la consommation. […] L'enquête a, par ailleurs, vérifié le respect des dispositions du Code de la consommation (article L. 321-2 et L.321-3), qui imposent aux sociétés d'intermédiation en prêt, à porter un certain nombre d'informations à la connaissance du consommateur dès le stade de la publicité.

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Le Moniteur · 6 août 2010
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Décisions125


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 5e section, 11 janvier 2006, n° 05/01398

[…] Aux termes de l'article L321-3 du code de la consommation : “si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L 330-1, la commission après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel.

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  • Consommation·
  • Rétablissement personnel·
  • Débiteur·
  • Ouverture·
  • Surendettement·
  • Créanciers·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Bilan·
  • Mandataire

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 5e section, 23 novembre 2005, n° 04/09684

[…] Aux termes de l'article L321-3 du code de la consommation : “si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L330-1 la commission après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel”. […] Rappelle qu'en application de l'article L 332 -7 do code de la consommation à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire.

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  • Débiteur·
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  • Rétablissement personnel·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Ouverture·
  • Exécution·
  • Bilan·
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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 5e section, 29 juin 2005, n° 04/09685

[…] L'article L330-1 du code de la consommation définit les critères d'éligibilité à la procédure de traitement de surendettement des personnes physiques caractérisée par “l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l 'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”. […] Aux termes de l'article L321-3 du code de la consommation :”si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L330-1 la commission après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel”.

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