Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 11 : Sanctions
Article L311-51 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 18
Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Commentaires • 2
Outre la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, le prêteur engage sa responsabilité de plein droit, selon l'article L. 311-51 du Code de la consommation, dans les cas où l'emprunteur ne pourrait invoquer la nullité du contrat sur le fondement du droit commun. […] L. 122-8 du Code de la consommation), de tromperie (art. L. 231-1 et s.), de pratiques commerciales trompeuses (art. L. 121-6) ou encore à raison d'une violation par le prêteur d'obligations spécifiques en matière de crédit à la consommation (art. L. 311-50). […] de la consommation, […]
Lire la suite…Décisions • 252
[…] X invoque un manquement aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-51 du code de la consommation relatifs aux intermédiaires de crédit. […]
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[…] Comme l'a rappelé le tribunal à juste titre le défaut de capacité de l'intermédiaire qui démarche l'emprunteur à fournir les informations adaptées sur le prêt, la méconnaissance du délai de rétractation, toute violation du formalisme prévu à l'article R 311-5 du code la consommation y compris le manquement du prêteur à son obligation d'informer sur le risque de surendettement sont uniquement sanctionnés par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts et d'éventuels dommages et intérêts en application des articles L 311-481, 311-49 et L 311-51 du code de la consommation et non par la nullité de la convention.
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3. Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 6 avril 2017, n° 15/00425
[…] Ils déduisent du mandat liant la banque et l'D le fait que la banque est responsable comme mandante des fautes commises par le mandataire, qu'elle a l'obligation de contrôler l'D en application du règlement 97-02 du 21 février 1997 s'agissant d'une prestation externalisée et qu'elle est responsable en vertu de l'article 1384 alinéa premier du code civil des fautes commises par ce dernier. Ils prétendent que cette responsabilité est confirmée par l'article L 519-3-4 du CMF issu de la réforme de 2010 et invoquent encore l'article L 311-51 du code de la consommation.
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L. 313-7 du Code de la consommation) vient essentiellement matérialiser cette obligation précontractuelle d'information. Elle est remise à chaque candidat à l'emprunt, qui devra la parcourir pour bien comprendre le contrat de crédit envisagé (articles R. 312-0-0-2 à R. 312-0-0-5 flanqués de ses deux Annexes, du Code de la consommation).
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