Article L534-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 2010 est l'article : Code de la consommation - art. L224-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L822-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62

La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine.


La commission peut se saisir d'office.


Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu.


La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l'article L. 534-8.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 20 septembre 2016, n° 15/04648

[…] * de condamner La société SASU X Y à lui payer la somme de 80.000 Euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice collectif en raison des atteintes causées aux consommateurs et au marché du meuble vendu en ligne , en raison de la multiplicité , de la durée et de la gravité des fautes, à titre subsidiaire : * de surseoir à statuer et saisir la Commission des clauses abusives en application de l'article L 534-6 du code de la consommation , en tout état de cause : * de condamner La société SASU X Y à lui payer la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

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