Article L534-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 2010 est l'article : Code de la consommation - art. L224-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R822-25 (Ab), Code de la consommation - art. R822-22 (Ab), Code de la consommation - art. R822-23 (M)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62

La commission de la sécurité des consommateurs est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.
Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
9 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Karamanli Marietta · Questions parlementaires · 28 février 2012

La loi du 10 juillet 2010 a modifié le code de la consommation en posant le principe que l'Institut national de la consommation et les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 disposent de services communs dirigés par un directeur général (article L. 531-3) et a renvoyé à un décret en Conseil d'État les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public et des commissions à savoir : la commission des clauses abusives (L. 534-1), la commission de la sécurité des consommateurs (L. 534-4), et la commission de la médiation de la consommation (L. 534-7

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 3 février 2015, 386809, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation : " Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission prévue à l'article L. 534-4 : 1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, […]

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