Code de la consommation / Partie législative / Livre V : Les institutions / Titre III : L'Institut national de la consommation / Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Article L534-8 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2015
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 1
Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1 et L. 534-4 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elles estiment nécessaires de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l'article L. 534-1 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre civile, 5 mars 2012, n° 10/00215
[…] En tout état de cause et au visa des articles R 534-11 et R 534-14, et L 534-8 du Code de la consommation, débouter l'UFC 38 en ce qu'elle sollicite le retrait de la pièce numéro 55 communiquée par la SARL AGENCE X.
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