Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre III : Reconnaissance spécifique des associations
Article R431-2 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 1
La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois. Passé ce délai, la reconnaissance spécifique est réputée accordée. La décision de rejet de la demande est motivée.
La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 431-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article. L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable. L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée.