Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
Article L112-7-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 4
1° La dénomination "truffé” est réservée aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de truffe.
La dénomination du produit proposé à la consommation doit indiquer le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans la composition du produit ;
2° Les dénominations "au jus de truffe” ou "aromatisé au jus de truffe” sont réservées aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de jus de truffe.
La dénomination du produit proposé à la consommation doit indiquer le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans l'obtention du jus de truffe. Lorsque des arômes sont également utilisés, le nom du ou des arômes entrant dans la composition du produit doit être indiqué dans la dénomination du produit ;
3° Le mélange d'espèces de truffe est interdit pour l'élaboration des denrées alimentaires mentionnées aux 1° et 2°.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les espèces de truffes permettant l'obtention des dénominations mentionnées aux 1° et 2°.
Commentaires • 5
A la suite de l'article 4 de la loi n°2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, codifié par l'article L.112-7-1 du code de la consommation, le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'économie ont préparé le décret n °2012-129 relatif à la mise sur le marché des truffes et des denrées alimentaires en contenant qui a été publié au Journal officiel de la République française le 30 janvier 2012.
Lire la suite…A la suite de l'article 4 de la loi n° 2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, codifié par l'article L. 112-7-1 du code de la consommation, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a préparé un projet de décret interministériel relatif à la mise sur le marché des truffes et des denrées alimentaires en contenant après consultation des services du Ministère de l'Agriculture, des représentants professionnels de la filière truffe et notification à la Commission européenne.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 1. Considérant que l'article 4 de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a introduit dans le code de la consommation l'article L. 112-7-1, qui régit l'utilisation des mentions « truffé » et « au jus de truffe » ou « aromatisé au jus de truffe » pour la dénomination de denrées alimentaires ; que cet article, d'une part, […]
Lire la suite…- 8 de la directive 98/34/ce du 22 juin 1998)·
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[…] — Condamner tout succombant aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise. 2. Maître J-K Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Z X Vu les articles L. 624-1 et L. 624-2 du Code de commerce, Vu l article L. 112-7-1 du Code de la consommation, Vu les pièces régulièrement versées aux débats, — Constater que l'instance initiée par la société AYME TRUFFE à l'encontre de l'entreprise Z X l'a été le 16 mai 2012, soit plus de 4 mois après que la liquidation judiciaire de Z X ait été prononcée, — Constater que la société COMPTOIR DU SUD-EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON a foumi à Monsieur Z X les conserves de truffes litigieuses et que Monsieur Z X les a retournées à COMPTOIR DU SUD-EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON ,
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3. Tribunal de commerce d'Avignon, 6 juin 2014, n° 2012003896
[…] Ces lots de conserves de truffes livrés à la Sarl PASIVAL se sont avérés non conformes au regard des spécifications contractuelles et de la législation en matière de truffes (article L. 112-7-1 du code de la consommation) et ne correspondaient pas aux échantillons examinés par elle ; […] Attendu que les liasses fiscales de M. Y X versées aux débats démontrent que : + – Pour l'exercice du 01/10/2008 au 30/09/2009, le bénéfice imposable est de 265 250 € ; + – Pour l'exercice du 01/10/2009 au 30/09/2010, le bénéfice imposable est de 277 399 € ; + – Pour l'exercice du 01/10/2010 au 30/09/2011, il y a une chute vertigineuse du résultat avec un déficit de 3 780 535 € ;
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