Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
Article L112-2-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 21
Le cahier des charges mentionné à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime peut rendre obligatoire la mention "appellation d'origine contrôlée” dans l'étiquetage et la présentation des vins concernés et en déterminer les modalités d'application.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] Attendu qu'il suffit de se référer à la piéce numéro 8 de l'appelant pour établir que les associations reconnaissent que le contrat a été signé électroniquement le 2 Mai 2014, ce qui ouvrait droit à un premier délai de rétractation de 14 jours qui expirait le 16 Mai 2014, par application combinée de l'article L 112-2-1, II, 1° du code de la consommation applicable, et de l'article L121-20-11 du même code ;
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[…] L'article L112-2 du code des assurances, dans sa version applicable en 2009, prévoit notamment que 'L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. […] En outre, l'assureur est tenu de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1 lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation'.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 10 septembre 2015, n° 14/08226
[…] Que si l'article L. 112-2-1 précité opérait un renvoi à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, il vise désormais l'article L. 121-28 du code de la consommation aux termes duquel : « Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-27. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
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