Article L112-2-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R412-46 (V)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 21

Le cahier des charges mentionné à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime peut rendre obligatoire la mention "appellation d'origine contrôlée” dans l'étiquetage et la présentation des vins concernés et en déterminer les modalités d'application.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 21 avril 2006
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 27 février 2019, n° 16/06362
Infirmation

[…] Attendu qu'il suffit de se référer à la piéce numéro 8 de l'appelant pour établir que les associations reconnaissent que le contrat a été signé électroniquement le 2 Mai 2014, ce qui ouvrait droit à un premier délai de rétractation de 14 jours qui expirait le 16 Mai 2014, par application combinée de l'article L 112-2-1, II, 1° du code de la consommation applicable, et de l'article L121-20-11 du même code ;

 Lire la suite…
  • Renonciation·
  • Associations·
  • Contrats·
  • Régularité·
  • Date·
  • Rétractation·
  • Adhésion·
  • Courrier·
  • Action·
  • Papier

2Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 31 janvier 2023, n° 20/01231
Infirmation partielle

[…] L'article L112-2 du code des assurances, dans sa version applicable en 2009, prévoit notamment que 'L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. […] En outre, l'assureur est tenu de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1 lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation'.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Construction·
  • Santé·
  • In solidum·
  • Norme·
  • Responsabilité·
  • Garantie·
  • Clause d 'exclusion·
  • Contrats

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 10 septembre 2015, n° 14/08226
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Que si l'article L. 112-2-1 précité opérait un renvoi à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, il vise désormais l'article L. 121-28 du code de la consommation aux termes duquel : « Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-27. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

 Lire la suite…
  • Consommateur·
  • Eaux·
  • Clause·
  • Associations·
  • Garantie·
  • Illicite·
  • Professionnel·
  • Contrat d'assurance·
  • Assureur·
  • Souscription
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).