Article R534-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2011 est l'article : Code de la consommation - art. R132-5 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R822-20 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 5

La commission siège en formation plénière.


Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17.


La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.


Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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