Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre V : Les institutions / Titre III : L'institut national de la consommation / Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation / Section 1 : La commission des clauses abusives
Article R534-3 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 5
La commission siège en formation plénière.
Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17.
La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.
Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire.