Article R534-5 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2011 est l'article : Code de la consommation - art. R224-1 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R822-23 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 8

La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :


1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;



2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;



3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ;



4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;



5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;



6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.


Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission de la sécurité des consommateurs. Il ne prend pas part aux votes sur les avis. Il est, ainsi que son représentant, astreint aux règles de secret définies à l'article L. 534-10.


Par dérogation aux articles 10 et 11 du décret n° 2006-672 susvisé, la commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres, lesquels ne peuvent être suppléés ni donner mandat à un autre membre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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