Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre V : Les institutions / Titre III : L'institut national de la consommation / Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation / Section 2 : La commission de la sécurité des consommateurs
Article R534-7 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 11
Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.
Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.
Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.
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