Article R534-8 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2011 est l'article : Code de la consommation - art. R224-7 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R822-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 12

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 534-6, le président attribue les requêtes à un membre de la commission qui établit un rapport sommaire sur les suites à donner à la requête.


La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de la requête.


Lorsque la commission décide de donner suite à la requête le président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs reconnus à la commission à l'article L. 534-9.


Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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