Article R534-10 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2011 est l'article : Code de la consommation - art. R224-8 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R822-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 13

L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication.
Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté jusqu'à trois mois par décision du président.
Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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