Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre V : Les institutions / Titre III : L'institut national de la consommation / Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation / Section 4 : Dispositions communes aux commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Article R534-13 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 17
Sur la proposition du président de la commission, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre de la commission qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances de la commission sur une période de douze mois.
Le membre de la commission qui décède, qui démissionne ou dont le mandat a pris fin par application du précédent alinéa est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission instituée par l'article L. 534-1 ou par l'article L. 534-7 est remplacé par le vice-président, et le président de la commission instituée par l'article L. 534-4 est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes faisant partie de la commission.
Le membre de la commission qui décède, qui démissionne ou dont le mandat a pris fin par application du précédent alinéa est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission instituée par l'article L. 534-1 ou par l'article L. 534-7 est remplacé par le vice-président, et le président de la commission instituée par l'article L. 534-4 est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes faisant partie de la commission.
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