Article R333-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2010
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Version01/09/2011
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Version24/02/2014

Entrée en vigueur le 24 février 2014

Modifié par : Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1

Le débiteur saisit la commission en application de l'article L. 331-7-3 par lettre simple signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission. Cette lettre indique ses nom, prénoms et adresse, mentionne sa situation familiale, comporte un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Elle expose les circonstances dans lesquelles la situation du débiteur est devenue irrémédiablement compromise.

La commission se prononce sur la demande du débiteur par une décision motivée qui indique si celui-ci est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise. Sa décision est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

Si la commission fait droit à la demande du débiteur, cette lettre indique que la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que cette suspension et cette interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation ou jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.

Si la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article R. 334-19 est applicable.

Si la commission décide de saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l'article R. 334-30 est applicable.

La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge du tribunal d'instance et traitée dans les conditions prévues par l'article R. 331-12.

Si la commission ne fait pas droit à la demande, elle informe le débiteur que le plan conventionnel ou les mesures imposées ou recommandées en cours se poursuivent.

Entrée en vigueur le 24 février 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 11 août 2006, n° 06/80639

[…] Le 8 février 2006, la S.A. SOFINCO a contesté les mesures recommandées le 31 janvier 2006 par la Commission de Surendettement de Paris à l'égard des époux X. Les débiteurs ont écrit le 30 mars 2006 pour indiquer leur nouvelle adresse à Trouville. N'étant plus domiciliés à Paris, le Juge de l'exécution de Paris n'est plus compétent. Vu l'article R.333-3 du Code de la Consommation, Renvoyons le dossier à la commission pour saisine du Juge de l'exécution territorialement compétent. Fait à Paris, le 11 août 2006

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 6 décembre 2007, n° 07/83756

[…] Le 4 décembre 2007 le débiteur a indiqué qu'il résidait à PANTIN (93) PAR CES MOTIFS Vu l'article R 333-3 du code de la consommation, Constatons que le débiteur n'est plus domicilié à Paris, Ordonnons le renvoi du dossier au Juge de l'Exécution de BOBIGNY,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 14 mars 2007, n° 07/80363

[…] L'examen du dossier montre que la débitrice se domicilie chez des tiers qui en fait ne l'hébergent pas. PAR CES MOTIFS : Vu l'article R 333-3 du code de la consommation, Constatons que la débitrice n'est pas domiciliée à Paris, Ordonnons le renvoi du dossier au Juge de l'Exécution d'EVRY,

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