Article R334-72 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R742-53 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

Lorsque le juge fait application de l'article L. 332-6-1, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions19


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2015, n° 15/01886
Infirmation

[…] Rappelle que la présente décision donne lieu aux mesures de publicité prévues aux articles L332-6-1 et R334-72 du code de la consommation ; […]

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  • Rétablissement personnel·
  • Surendettement·
  • Consommation·
  • Effacement·
  • Orange·
  • Ouverture·
  • Contentieux·
  • Lettre recommandee·
  • Procédure·
  • Réception

2Cour d'appel de Colmar, 11 mars 2013, n° 11/05330
Infirmation

[…] Attendu que par application de l'article R.334-72 du code de la consommation, sans préjudice de la notification du présent arrêt aux parties, un avis de celui-ci sera adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe, cette publication devant être effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R.334-23 du même code.

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  • Consommation·
  • Débiteur·
  • Rétablissement personnel·
  • Surendettement·
  • Effacement·
  • Insuffisance d’actif·
  • Siège·
  • Dépense·
  • Consorts·
  • Rétablissement

3Cour d'appel de Colmar, 17 décembre 2012, n° 12/04185
Infirmation

[…] Attendu que par application de l'article R.334-72 du code de la consommation, sans préjudice de la notification du présent arrêt aux parties, un avis de celui-ci sera adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe, cette publication devant être effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R.334-23 du même code;

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  • Siège·
  • Effacement·
  • Consommation·
  • Insuffisance d’actif·
  • Traitement·
  • Commission de surendettement·
  • Rééchelonnement·
  • Commission·
  • Rétablissement personnel·
  • Alsace
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