Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre IV : Les mesures de traitement / Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel / Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire / Paragraphe 3 : La liquidation des biens du débiteur / Sous-paragraphe 3 : Répartition du produit des actifs
Article R334-67 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1
Le juge du tribunal d'instance ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l'immeuble.
L'appel contre le jugement établissant l'état de répartition a un effet suspensif.
Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.