Article R334-64 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/11/2010
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Version01/09/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R742-45 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1

En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article précédent, le liquidateur transmet le projet de distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant, les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. En cas de vente forcée d'un immeuble, il y joint, en outre, le jugement d'adjudication.
Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R. 334-63.
Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 19 mars 2015, n° 14/04919
Confirmation

[…] Que de surcroît, cette procédure obéit à des dispositions spéciales, en l'occurrence celle des articles R 334-61 à R 334-69 du code de la consommation qu'il appartient à Maître D X de mettre en oeuvre, ce qu'il a d'ailleurs fait le 12 mai 2014 en saisissant le juge du tribunal d'instance de Douai d'une demande de 'homologation du projet de répartition des actifs' et donc du prix de cession de l'immeuble des débiteurs, étant relevé au surplus que selon l'article R 334-64 alinéa 2 du code de la consommation, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs observations dans le délai prévu par l'article R 334-63 du même code ;

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