Article R334-63 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/11/2010
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Version01/09/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R742-44 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1

Afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution. A cette fin, il peut convoquer les créanciers.
Le projet de distribution est notifié aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre indique :
1° Qu'une contestation peut être formée, pièces justificatives à l'appui, auprès du liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
2° Qu'à défaut de contestation dans ce délai le projet est réputé accepté et sera soumis au juge du tribunal d'instance pour homologation.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 15 mars 2016, n° 16/01077
Infirmation partielle

[…] La mission de M e B est définie et rappelée au jugement déféré comme étant de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances dans les conditions prévues aux articles R334-36 et suivants du code de la consommation. […] De même, il résulte de la procédure que M e B a adressé, notamment à M me Z, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2013, son projet de distribution établi conformément aux dispositions de l'article R 334-63 du code de la consommation qui prévoit qu' « afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution. […]

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  • Rétablissement personnel·
  • Surendettement·
  • Mandataire·
  • Contestation·
  • Procédure·
  • Successions·
  • Déclaration de créance·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Consommation

2Cour d'appel de Douai, 19 mars 2015, n° 14/04919
Confirmation

[…] Que de surcroît, cette procédure obéit à des dispositions spéciales, en l'occurrence celle des articles R 334-61 à R 334-69 du code de la consommation qu'il appartient à Maître D X de mettre en oeuvre, ce qu'il a d'ailleurs fait le 12 mai 2014 en saisissant le juge du tribunal d'instance de Douai d'une demande de 'homologation du projet de répartition des actifs' et donc du prix de cession de l'immeuble des débiteurs, étant relevé au surplus que selon l'article R 334-64 alinéa 2 du code de la consommation, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs observations dans le délai prévu par l'article R 334-63 du même code ;

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  • Débiteur·
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  • Siège social·
  • Créanciers·
  • Tribunal d'instance·
  • Mandataire
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