Article R334-54 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/11/2010
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Version01/06/2012

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R742-35 (V), Code de la consommation - art. R742-33 (V), Code de la consommation - art. R742-34 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

I.-Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de la mention du jugement pris en application de l'article R. 334-52 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur établit un cahier des conditions de vente et le dépose au greffe du juge chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance compétent.

II.-Par exception à l'article R322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de ventes contient :

1° L'énonciation du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 avec la mention de sa publication ou, lorsque la saisie immobilière a été suspendue, l'énonciation du commandement de payer avec la mention de sa publication ainsi que, s'il y a lieu, celle du jugement prononcé en application de l'article R. 334-52 ;

2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;

3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article R. 334-57.

III.-Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le liquidateur avise, par acte d'huissier de justice, les parties de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.

IV.-Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :

1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge chargé des saisies immobilières ;

2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge chargé des saisies immobilières ainsi que l'adresse du liquidateur où celui-ci peut être consulté ;

3° L'indication, en caractère très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur au jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52 peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge chargé des saisies immobilières.

Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.

V.-En cas de contestation formée en application du 3° du IV, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge chargé des saisies immobilières, conformément au troisième alinéa de l'article R124-7 du code des procédures civiles d'exécution.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Maître Joan Dray · LegaVox · 18 février 2015

Maître Joan Dray · LegaVox · 18 février 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 25 mars 2021, n° 20/01819
Désistement

[…] — dit qu'il appartiendra à la Selarl RMA, représentée par M e B C, d'établir le cahier des conditions de vente, comportant les mentions prévues à l'article R 334-54 du code de la consommation et de le déposer au greffe du juge chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Saint-Omer, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement

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