Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre IV : Les mesures de traitement / Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel / Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire / Paragraphe 3 : La liquidation des biens du débiteur / Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
Article R334-52 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d'exécution.
Le juge qui fixe ou modifie la mise à prix précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire à une mise à prix inférieure, qu'il détermine. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet contre récépissé au liquidateur, sur sa demande, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans la distribution.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2015, n° 14/00039
[…] * qu'il ressort des dispositions de l'article R 334-52 du code de la consommation que c'est le juge qui a prononcé le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire qui statue sur les modalités de la saisie immobilière suspendue
Lire la suite…- Rhône-alpes·
- Crédit immobilier·
- Syndicat de copropriétaires·
- Saisie immobilière·
- Créanciers·
- Immeuble·
- Exécution·
- Mandataire·
- Vente·
- Procédure