Article R334-52 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2010
>
Version01/09/2011
>
Version01/06/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R742-31 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d'exécution.

Le juge qui fixe ou modifie la mise à prix précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire à une mise à prix inférieure, qu'il détermine. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.

A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet contre récépissé au liquidateur, sur sa demande, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans la distribution.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2015, n° 14/00039
Confirmation

[…] * qu'il ressort des dispositions de l'article R 334-52 du code de la consommation que c'est le juge qui a prononcé le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire qui statue sur les modalités de la saisie immobilière suspendue

 Lire la suite…
  • Rhône-alpes·
  • Crédit immobilier·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Saisie immobilière·
  • Créanciers·
  • Immeuble·
  • Exécution·
  • Mandataire·
  • Vente·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).