Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre IV : Les mesures de traitement / Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel / Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire / Paragraphe 3 : La liquidation des biens du débiteur / Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
Article R334-51 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)
Le jugement produit les effets du commandement prévu à l'article R321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; il est publié à la diligence du liquidateur, au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
Le chef du service chargé de la publicité foncière procède à la formalité de publicité du jugement même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication du jugement.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité du jugement est effectuée au Livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.