Article R334-42 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2010
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Version01/09/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R742-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1

Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
L'ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble est publiée en marge du commandement publié au service chargé de la publicité foncière.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 11 juin 2013, n° 10/00141

[…] Prononce l'ouverture de la liquidation du patrimoine de M D X et désigne en qualité de liquidateur, la SEARL EMJ représentée par Maître COURTOUX avec pour mission de procéder à la liquidation des biens du débiteur et à la répartition du produit des actifs selon les modalités prévues aux articles R 334-42 à R 334-71 du code de la consommation ;

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  • Rétablissement personnel·
  • Créance·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Résidence·
  • Ouverture·
  • Débiteur·
  • Surendettement·
  • Consommation·
  • Publicité légale·
  • Commission

2Cour d'appel de Paris, 25 juin 2013, n° 12/00006

[…] Prononce l'ouverture de la liquidation du patrimoine de M Z X et désigne en qualité de liquidateur, la SCP F G – D E avec pour mission de procéder à la liquidation des biens du débiteur et à la répartition du produit des actifs selon les modalités prévues aux articles R 334-42 à R 334-71 du code de la consommation ;

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  • Rétablissement personnel·
  • Créance·
  • Société générale·
  • Ouverture·
  • Surendettement·
  • Consommation·
  • Trésorerie·
  • Effacement·
  • Actif·
  • Patrimoine
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