Article R334-40 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R742-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application du III de l'article R. 334-39. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 332-10.
Le jugement est susceptible d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


Cour de cassation

pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte à l'encontre de madame X..., la cour d'appel a retenu que l'actif de cette dernière ne serait pas suffisant à désintéresser les créanciers qu'en prononçant ainsi la clôture de la procédure de rétablissement personnel par des considérations tirées de l'insuffisance de l'actif réalisable pour désintéresser les créanciers, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l& […] #8217;article R. 334-40 du code de la consommation, devenu l'article R. 742-17 du même code, ensemble l'article L. 332-9 du code de la consommation, devenu l'article L. 742-21 du même code ». […]

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Décisions25


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2014, n° 13/08352
Confirmation

[…] Attendu qu'il ne résulte d'aucune des dispositions du code de la consommation, articles L332-7 et suivants, R334-36 à R334-40 qui prévoient que les créances sont déclarées et arrêtées pour leur montant au jour de la déclaration, la possibilité pour un créancier d'actualiser le montant de sa créance au-delà de ce que comporte sa déclaration, qui en l'occurrence ne désignait pas les loyers à échoir ;

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  • Surendettement·
  • Réserve de propriété·
  • Créance·
  • Rétablissement personnel·
  • Orange·
  • Débiteur·
  • Restitution·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Clause

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 24 octobre 2019, n° 18/01434
Irrecevabilité

[…] • dit que le mandataire devra adresser ce bilan aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec remise d'un exemplaire au greffe du juge de l'exécution, lequel convoquera, à réception de ce document, le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités de l'article R334-40 du code de la consommation, […] radiation des inscriptions correspondantes (R 742-23).

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  • Mandataire·
  • Créanciers·
  • Crédit foncier·
  • Forclusion·
  • Logement·
  • Débiteur·
  • Surendettement·
  • Bilan·
  • Demande d'avis·
  • Vente

3Cour d'appel de Nancy, 26 septembre 2016, n° 16/00022
Confirmation

[…] Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R 334-40 du code de la consommation. […]

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  • Crédit·
  • Créance·
  • Trésor public·
  • Vente·
  • Liquidateur·
  • Surendettement·
  • Trésorerie·
  • Etablissement public·
  • Débiteur·
  • Liquidation
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