Article R334-37 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/11/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R742-12 (V), Code de la consommation - art. R761-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions11


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 20 janvier 2017, n° 15/04988
Confirmation

[…] Après accomplissement des formalités de publicité telles que prévues aux articles L.332-7 et R.334-36 du code de la consommation, le mandataire a dressé le bilan économique et social de la situation de Madame Y comprenant un état des créances ainsi composé : […] — et de l'article R334-38 du même code :'A défaut de déclaration dans le délai mentionné à 'l'article R334-36, les créanciers peuvent saisir le juge du tribunal d'instance d'une demande de 'relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture 'faite dans les conditions prévues à l'article R334-34. La lettre de saisine comporte les indications 'prévues à l'article R334-37.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-27.255, Inédit
Rejet

[…] qui a contesté cette créance au moyen que le pouvoir de déclarer n'aurait pas été joint non plus que l'ensemble des pièces justificatives ; qu'en disant que la créance du Crédit immobilier de France, devait être déclarée forclose car celui-ci n'avait pas contesté quinze jours avant l'audience l'état des créances établi par le mandataire dont il avait été destinataire, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles R. 334-9 et 40 du code de la consommation ; […] Selon l'article R. 334-37, à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créance doit comporter le montant en principal intérêts accessoires et frais de la créance, au jour de sa déclaration, […]

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 7 juin 2017, n° 16/02964
Infirmation

[…] — de dire et juger irrecevable la déclaration de créances de la Société générale en application de l'article R. 334-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1 er juillet 2016 et à défaut, en application des dispositions des articles R. 742-12 et R. 761-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 1 er juillet 2016 ;

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