Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre IV : Les mesures de traitement / Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel / Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire / Paragraphe 2 : La déclaration et l'arrêté des créances
Article R334-37 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6
A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours.
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[…] Après accomplissement des formalités de publicité telles que prévues aux articles L.332-7 et R.334-36 du code de la consommation, le mandataire a dressé le bilan économique et social de la situation de Madame Y comprenant un état des créances ainsi composé : […] — et de l'article R334-38 du même code :'A défaut de déclaration dans le délai mentionné à 'l'article R334-36, les créanciers peuvent saisir le juge du tribunal d'instance d'une demande de 'relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture 'faite dans les conditions prévues à l'article R334-34. La lettre de saisine comporte les indications 'prévues à l'article R334-37.
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[…] qui a contesté cette créance au moyen que le pouvoir de déclarer n'aurait pas été joint non plus que l'ensemble des pièces justificatives ; qu'en disant que la créance du Crédit immobilier de France, devait être déclarée forclose car celui-ci n'avait pas contesté quinze jours avant l'audience l'état des créances établi par le mandataire dont il avait été destinataire, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles R. 334-9 et 40 du code de la consommation ; […] Selon l'article R. 334-37, à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créance doit comporter le montant en principal intérêts accessoires et frais de la créance, au jour de sa déclaration, […]
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 7 juin 2017, n° 16/02964
[…] — de dire et juger irrecevable la déclaration de créances de la Société générale en application de l'article R. 334-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1 er juillet 2016 et à défaut, en application des dispositions des articles R. 742-12 et R. 761-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 1 er juillet 2016 ;
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