Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre IV : Les mesures de traitement / Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel / Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire / Paragraphe 2 : La déclaration et l'arrêté des créances
Article R334-36 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1
Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal d'instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Commentaire • 1
Décisions • 40
[…] Vu les articles R 334-28 et suivants du Code de la consommation issus de la même loi; […] DIT qu'à peine de forclusion la déclaration de créance prévue par les articles R334-36 et suivants du Code de la Consommation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l'adresse suivante :
Lire la suite…- Consommation·
- Mandataire·
- Créanciers·
- Surendettement·
- Créance·
- Commission·
- Rétablissement personnel·
- Bilan·
- Mère·
- Exécution
[…] Attendu qu'il ne résulte d'aucune des dispositions du code de la consommation, articles L332-7 et suivants, R334-36 à R334-40 qui prévoient que les créances sont déclarées et arrêtées pour leur montant au jour de la déclaration, la possibilité pour un créancier d'actualiser le montant de sa créance au-delà de ce que comporte sa déclaration, qui en l'occurrence ne désignait pas les loyers à échoir ;
Lire la suite…- Surendettement·
- Réserve de propriété·
- Créance·
- Rétablissement personnel·
- Orange·
- Débiteur·
- Restitution·
- Véhicule·
- Sociétés·
- Clause
3. Cour d'appel de Reims, 26 mars 2013, n° 12/01903
[…] S'agissant de la critique émise par la Paierie Départementale des Ardennes, il convient de constater que celle-ci, qui était pourtant partie au jugement du 25 octobre 2011 ayant ouvert la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de M me B C, n'a pas déclaré sa créance entre les mains du mandataire dans le délai prévu à l'article R334-36 du code de la consommation, et qu'elle n'a pas saisi le juge d'une demande de relevé de forclusion, de telle sorte que cette créance est éteinte par application de l'article L332-7 du code de la consommation.
Lire la suite…- Créance·
- Syndicat de copropriétaires·
- Liquidateur·
- Banque privée·
- Tribunal d'instance·
- Qualités·
- Surendettement·
- Banque·
- Liquidation judiciaire·
- Titre