Article R334-36 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/11/2010
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Version01/09/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R742-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1

Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal d'instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions40


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 10, 13 octobre 2011, n° 11/01174

[…] Vu les articles R 334-28 et suivants du Code de la consommation issus de la même loi; […] DIT qu'à peine de forclusion la déclaration de créance prévue par les articles R334-36 et suivants du Code de la Consommation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l'adresse suivante :

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  • Consommation·
  • Mandataire·
  • Créanciers·
  • Surendettement·
  • Créance·
  • Commission·
  • Rétablissement personnel·
  • Bilan·
  • Mère·
  • Exécution

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2014, n° 13/08352
Confirmation

[…] Attendu qu'il ne résulte d'aucune des dispositions du code de la consommation, articles L332-7 et suivants, R334-36 à R334-40 qui prévoient que les créances sont déclarées et arrêtées pour leur montant au jour de la déclaration, la possibilité pour un créancier d'actualiser le montant de sa créance au-delà de ce que comporte sa déclaration, qui en l'occurrence ne désignait pas les loyers à échoir ;

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  • Surendettement·
  • Réserve de propriété·
  • Créance·
  • Rétablissement personnel·
  • Orange·
  • Débiteur·
  • Restitution·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Clause

3Cour d'appel de Reims, 26 mars 2013, n° 12/01903
Infirmation partielle

[…] S'agissant de la critique émise par la Paierie Départementale des Ardennes, il convient de constater que celle-ci, qui était pourtant partie au jugement du 25 octobre 2011 ayant ouvert la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de M me B C, n'a pas déclaré sa créance entre les mains du mandataire dans le délai prévu à l'article R334-36 du code de la consommation, et qu'elle n'a pas saisi le juge d'une demande de relevé de forclusion, de telle sorte que cette créance est éteinte par application de l'article L332-7 du code de la consommation.

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  • Créance·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Liquidateur·
  • Banque privée·
  • Tribunal d'instance·
  • Qualités·
  • Surendettement·
  • Banque·
  • Liquidation judiciaire·
  • Titre
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