Article R334-34 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R742-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23. Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement.
Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice. Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 334-61 et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 334-23.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions24


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 24 octobre 2019, n° 18/01434
Irrecevabilité

[…] • procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers dans les conditions prévues à l'article R334-34 du code de la consommation, en adressant un avis du jugement d'ouverture dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent jugement par le mandataire pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), […] radiation des inscriptions correspondantes (R 742-23).

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  • Mandataire·
  • Créanciers·
  • Crédit foncier·
  • Forclusion·
  • Logement·
  • Débiteur·
  • Surendettement·
  • Bilan·
  • Demande d'avis·
  • Vente

2Cour d'appel de Nancy, 1er juin 2015, n° 14/02794
Confirmation

[…] Après avoir recueilli les observations des débiteurs, le tribunal a, par jugement du 19 septembre 2014, au visa des dispositions de l'article L.333-2 du code de la consommation, dit que M. A X et M me Y C D X née Z sont déchus de la procédure de surendettement des particuliers et les a condamnés, par application des articles R.334-34 et R.334-23 du code de la consommation, au paiement de la somme de 33 euros au titre de la contribution aux frais de publicité avancés par l'Etat.

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  • Surendettement·
  • Prêt·
  • Emprunt·
  • Autorisation·
  • Lorraine·
  • Champagne·
  • Aide·
  • Siège·
  • Allocations familiales·
  • Tribunal d'instance

3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 20 janvier 2017, n° 15/04988
Confirmation

[…] — c'est dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34 que les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal d'instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article R. 334-36 du code de la consommation),. […] Or il résulte des dispositions sus-rappelées de l'article R334-36 du code de la consommation que le délai de deux mois court à compter de cette publicité, sans qu'il soit fait exception au profit des créanciers auxquels le jugement doit par ailleurs être notifié en tant que parties.

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  • Crédit·
  • Rétablissement personnel·
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  • Créance·
  • Publicité·
  • Jugement·
  • Créanciers·
  • Tribunal d'instance·
  • Ouverture·
  • Personnel
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