Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre IV : Les mesures de traitement / Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel / Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire / Paragraphe 1 : L'ouverture de la procédure
Article R334-34 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6
Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23. Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement.
Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice. Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 334-61 et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 334-23.
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] • procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers dans les conditions prévues à l'article R334-34 du code de la consommation, en adressant un avis du jugement d'ouverture dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent jugement par le mandataire pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), […] radiation des inscriptions correspondantes (R 742-23).
Lire la suite…- Mandataire·
- Créanciers·
- Crédit foncier·
- Forclusion·
- Logement·
- Débiteur·
- Surendettement·
- Bilan·
- Demande d'avis·
- Vente
[…] Après avoir recueilli les observations des débiteurs, le tribunal a, par jugement du 19 septembre 2014, au visa des dispositions de l'article L.333-2 du code de la consommation, dit que M. A X et M me Y C D X née Z sont déchus de la procédure de surendettement des particuliers et les a condamnés, par application des articles R.334-34 et R.334-23 du code de la consommation, au paiement de la somme de 33 euros au titre de la contribution aux frais de publicité avancés par l'Etat.
Lire la suite…- Surendettement·
- Prêt·
- Emprunt·
- Autorisation·
- Lorraine·
- Champagne·
- Aide·
- Siège·
- Allocations familiales·
- Tribunal d'instance
3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 20 janvier 2017, n° 15/04988
[…] — c'est dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34 que les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal d'instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article R. 334-36 du code de la consommation),. […] Or il résulte des dispositions sus-rappelées de l'article R334-36 du code de la consommation que le délai de deux mois court à compter de cette publicité, sans qu'il soit fait exception au profit des créanciers auxquels le jugement doit par ailleurs être notifié en tant que parties.
Lire la suite…- Crédit·
- Rétablissement personnel·
- Forclusion·
- Créance·
- Publicité·
- Jugement·
- Créanciers·
- Tribunal d'instance·
- Ouverture·
- Personnel