Article R334-32 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/11/2010
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Version01/09/2011

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R742-6 (V), Code de la consommation - art. R742-5 (V), Code de la consommation - art. R742-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1

I.-La liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-6 est établie par le procureur de la République.
Elle comprend des mandataires judiciaires, des huissiers de justice, des personnes morales mandataires judiciaires à la protection des majeurs, des associations familiales ou de consommateurs.
Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers de justice ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur.
II.-Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.
III.-Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer, par ordonnance, le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
IV.-Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsque existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif.
En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.
A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor.
Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 10, 13 octobre 2011, n° 11/01174

[…] Vu les articles R 334-28 et suivants du Code de la consommation issus de la même loi; […] Qu'il sera désigné dans un premier temps un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article L332-6 (alinéa 3) et R334-32 du Code de la Consommation avec la mission définie ci-après, étant précisé que les parties seront re-convoquées pour une nouvelle audience après le rapport de ce mandataire afin qu'il soit statué sur la suite de la procédure.

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  • Consommation·
  • Mandataire·
  • Créanciers·
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  • Commission·
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  • Mère·
  • Exécution

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 28 février 2019, n° 18/01434
Infirmation

[…] Dit que le coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de justice en application des articles R.334-32 et R.334-34 du code de la consommation,

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  • Surendettement·
  • Rétablissement personnel·
  • Consommation·
  • Mandataire·
  • Réception·
  • Débiteur·
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  • Lettre

3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 10, 12 juillet 2011, n° 11/00196

[…] Vu les articles R 334-28 et suivants du Code de la consommation issus de la même loi; […] Qu'il sera désigné dans un premier temps un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article L332-6 (alinéa 3 ) et R334-32 du Code de la Consommation avec la mission définie ci-après , étant précisé que les parties seront re-convoquées pour une nouvelle audience après le rapport de ce mandataire afin qu'il soit statué sur la suite de la procédure.

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